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Tuesday, March 3, 2026
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Article L121-1
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre II : OBLIGATIONS
Chapitre Ier : Obligations générales
Article L121-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.
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