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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L115-5
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS
Chapitre V : Droits à rémunération, droits sociaux et droit à la formation professionnelle
Article L115-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
Un compte personnel d'activité est ouvert pour tout agent public selon les modalités fixées à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV.
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