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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L115-1
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS
Chapitre V : Droits à rémunération, droits sociaux et droit à la formation professionnelle
Article L115-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au
chapitre Ier du titre Ier du livre VII
.
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