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Tuesday, March 3, 2026
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Article L114-6
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS
Chapitre IV : Droit de grève
Section 2 : Dispositions particulières applicables dans la fonction publique de l'Etat
Article L114-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
Les fonctionnaires du corps des techniciens et du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur ne jouissent pas du droit de grève.
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