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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article L114-1
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS
Chapitre IV : Droit de grève
Section 1 : Dispositions générales
Article L114-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
Les agents publics exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent.
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