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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L113-1
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS
Chapitre III : Droit syndical
Section 1 : Liberté d'organisation syndicale
Article L113-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
Le droit syndical est garanti aux agents publics, qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats.
Le droit syndical s'exerce dans les conditions fixées au titre Ier du livre II.
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