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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L111-3
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS
Chapitre Ier : Liberté d'opinion
Article L111-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
Les dispositions en matière de congé ou d'autorisation d'absence applicables à l'agent public candidat ou élu à une fonction publique élective sont déterminées, pour autant qu'il ne bénéficie pas de dispositions plus favorables, par la
sous-section 8 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail
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