Code de l'énergie
Article R353-4-3
Un aménageur qui met à la disposition du public une seule station de recharge d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kVA, de cinq points de recharge au plus et qui n'est pas intégrée à un réseau d'infrastructures de recharge, n'est pas soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans ce cas, l'aménageur reste toutefois tenu de s'assurer, par tout moyen adéquat, de l'état de fonctionnement permanent des points de recharge de la station et de partager les données relatives à la station selon les modalités fixées par l'article R. 353-4-4.
Le non-respect de cette obligation est passible d'une amende administrative d'un montant maximum de 300 euros par point de recharge concerné.