Code de la santé publique
Article L6144-3-1
Les dispositions du 4° de l'article 45 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont applicables aux membres des comités techniques d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.
Nota
Conformément au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, l'abrogation de ces dispositions prend effet lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique et au plus tard le 1er janvier 2023.