Les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° S’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès de celui-ci, de leur mère survivante ;
2° S’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui- ci, de l’autre parent survivant.
Nota
Par une décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution le 1° de l’article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 portant codification de certaines dispositions du code de la nationalité française. Les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. En revanche, cette déclaration d’inconstitutionnalité ne peut être invoquée que par les enfants légitimes dont la mère a souscrit, dans les délais prescrits, une déclaration recognitive de nationalité sur le fondement de l’article 152 du code de la nationalité française, alors qu’ils étaient mineurs, âgés de moins de dix-huit ans et non mariés. Leurs descendants peuvent également se prévaloir des décisions reconnaissant que, compte tenu de cette inconstitutionnalité, ces personnes ont la nationalité française. Cette déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans toutes les instances en cours ou à venir.