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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L310-7
Code du patrimoine
Partie législative
LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Article L310-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, December 23, 2021
Les agents travaillant dans les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements présentent des qualifications professionnelles nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article L. 310-1 A.
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