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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L310-5
Code du patrimoine
Partie législative
LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Article L310-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, December 23, 2021
Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui relèvent du domaine privé mobilier de la personne publique propriétaire sont régulièrement renouvelées et actualisées.
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