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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L330-1
Code du patrimoine
Partie législative
LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES
TITRE III : BIBLIOTHÈQUES DÉPARTEMENTALES
Article L330-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, December 23, 2021
Les bibliothèques centrales de prêt, transférées aux départements, sont dénommées bibliothèques départementales. Les départements ne peuvent ni les supprimer, ni cesser de les entretenir ou de les faire fonctionner.
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