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Tuesday, February 17, 2026
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Text
Article 380-18
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre Ier : De la cour d'assises
Sous-titre II : De la cour criminelle départementale
Article 380-18
Version consolidée du Sunday, January 1, 2023,
abrogée
le Monday, January 1, 2029
Sur proposition du ministère public, l'audiencement de la cour criminelle départementale est fixé par son président ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel.
Nota
Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'
article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021
.
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