Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Article 39
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux publications techniques à condition que soit respecté l'anonymat des parties.
Dans toutes affaires civiles, les cours et tribunaux pourront interdire le compte rendu du procès.
Il est également interdit de rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurys, soit des cours et tribunaux.
Les interdictions prévues au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque les parties ont donné leur accord.
Toute infraction à ces dispositions sera punie d'une amende de 18 000 euros.