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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article 315
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre Ier : De la cour d'assises
Sous-titre Ier : De la cour d'assises
Chapitre VI : Des débats
Section 1 : Dispositions générales
Article 315
Version consolidée du Sunday, January 1, 2023,
abrogée
le Monday, January 1, 2029
L'accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer.
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