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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article 314
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre Ier : De la cour d'assises
Sous-titre Ier : De la cour d'assises
Chapitre VI : Des débats
Section 1 : Dispositions générales
Article 314
Version consolidée du Sunday, January 1, 2023,
abrogée
le Monday, January 1, 2029
Lorsque la cour ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés, ni suspendus.
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