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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article 238
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre Ier : De la cour d'assises
Sous-titre Ier : De la cour d'assises
Chapitre II : De la tenue des assises
Article 238
Version consolidée du Sunday, January 1, 2023,
abrogée
le Monday, January 1, 2029
Sur proposition du ministère public, le rôle de chaque session est arrêté par le président de la cour d'assises ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel.
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