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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article 233
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre Ier : De la cour d'assises
Sous-titre Ier : De la cour d'assises
Chapitre II : De la tenue des assises
Article 233
Version consolidée du Sunday, January 1, 2023,
abrogée
le Monday, January 1, 2029
La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit formé autant de sections d'assises que les besoins du service l'exigent.
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