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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L423-32
Code des impositions sur les biens et services
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre III : NAVIGATIONS
Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel
Sous-section 6 : Constatation de la taxe
Article L423-32
Version consolidée du Saturday, January 1, 2022 au Monday, January 1, 2024
La taxe est constatée par l'administration dans des conditions déterminées par décret.
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