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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L313-33
Code des impositions sur les biens et services
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre III : ALCOOLS
Section 3 : Montant de l'accise
Sous-section 3 : Tarifs particuliers
Paragraphe 4 : Alcools consommés par le producteur
Article L313-33
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, January 1, 2022
Sont exonérés de l'accise les produits des catégories fiscales des vins, ceux relevant du premier des tarifs réduits prévus
à l'article L. 313-21
et l'hydromel dont le titre excède 8,5 % et n'excède pas 15 %.
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