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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L312-85
Code des impositions sur les biens et services
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre II : ÉNERGIES
Section 3 : Montant de l'accise
Sous-section 2 : Niveaux de taxation
Paragraphe 4 : Tarifs particuliers pour certains produits
Article L312-85
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, January 1, 2022
Relèvent d'un tarif particulier de l'accise, lorsqu'ils sont taxables en tant que combustible, les gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvres et gaz similaires, autres que les gaz de pétrole et hydrocarbures gazeux.
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