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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L153-2
Code des impositions sur les biens et services
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre V : PERSONNES SOUMISES AUX OBLIGATIONS FISCALES
Chapitre III : PERSONNES SUPPORTANT L'IMPOSITION
Article L153-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, January 1, 2022
Une personne supporte une imposition à hauteur des montants dont elle est redevable et de ceux qui lui ont été répercutés par d'autres personnes, déduction faite des montants qu'elle a répercutés auprès d'autres personnes.
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