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Tuesday, March 3, 2026
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Article R2231-6
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
Titre III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE
Chapitre Ier : Mesures relatives à la conservation
Article R2231-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, January 1, 2022
La distance mentionnée
à l'article L. 2231-6
est de cinq mètres à partir de l'emprise de la voie ferrée définie
à l'article R. 2231-2
.
Nota
Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1772 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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