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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L243-5
Code de la sécurité intérieure
Partie législative
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES
Chapitre III : Caméras embarquées
Article L243-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, January 26, 2022
Les modalités d'application du présent chapitre et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
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