La durée de l'adhésion prévue à l'article 45 est au moins égale à celle du mandat des administrateurs mentionnés au 2° de l'article 46. Les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents contribuent au financement de l'établissement par le versement d'une contribution annuelle dont le montant est fixé par le conseil d'administration selon :
1° La catégorie de collectivités territoriales ou de groupements à laquelle appartient la collectivité territoriale ou le groupement concerné ;
2° Le nombre d'habitants que compte la collectivité territoriale ou le groupement concerné.
Nota
Conformément au II de l'article 159 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 44, 45, 45-1, 46 et 47 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013. Ce décret prévoit également les dispositions transitoires nécessaires à la continuité du fonctionnement du Cérema.
Ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.