Code du tourisme
Article L321-5
Peuvent être agréés à cette fin les opérateurs dont la mission principale contribue au développement de l'offre touristique en montagne par la maîtrise foncière de locaux à usage commercial et leur mise en location par l'intermédiaire d'un bail commercial ou d'un mandat de longue durée. La décision d'agrément tient compte de ses compétences en matière de gestion immobilière, commerciale et foncière, de sa soutenabilité financière, en particulier de sa capacité à porter du foncier, des baux commerciaux et des mandats de long terme ainsi que de son organisation adoptée pour prévenir les conflits d'intérêts et garantir son indépendance. Un décret en Conseil d'Etat précise la procédure d'agrément et les modalités d'application du présent article.
Le cessionnaire du droit conféré par le même article L. 145-46-1 s'engage à ce que les biens acquis soient exploités en qualité de résidence de tourisme pour une durée de neuf ans au moins.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
Elle produit effet à l'égard du propriétaire du local lorsqu'elle lui a été signifiée ou lorsqu'il en prend acte.
A compter de cette prise d'effet, l'information due par le propriétaire au locataire en vertu des premier, troisième et quatrième alinéas dudit article L. 145-46-1 doit être délivrée au cessionnaire dans les mêmes conditions.
Le droit cédé s'exerce par le cessionnaire selon les modalités prévues au même article L. 145-46-1.