LOI n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports
Article 45
Les demandes d'adhésion sont soumises à l'approbation du conseil d'administration.
Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement exerce des activités de conseil, d'assistance, d'étude, de contrôle, d'innovation, d'expertise, d'essais, de recherche, de formation et d'intervention. Ces activités sont assurées essentiellement à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements adhérents du Cérema.
L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents peuvent faire appel au Cérema dans le cadre des articles L. 2511-1 à L. 2511-5 du code de la commande publique.
A titre accessoire, l'établissement peut réaliser les prestations définies au troisième alinéa du présent article pour le compte de tiers autres que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents.
Nota
Ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.