Code du cinéma et de l'image animée
Article D212-88
1° Le nombre et l'heure des séances pour chaque journée ;
2° Le nombre de spectateurs pour chaque séance et pour chaque journée ;
3° Le produit de la vente des droits d'entrée pour chaque séance et pour chaque journée augmenté, dans le cas de formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, de la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 ;
4° Le produit de la vente des droits d'entrée de la semaine cinématographique par catégorie de tarif et, dans le cas de formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 ;
5° Le titre et le numéro du visa d'exploitation cinématographique ou d'immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels composant le programme cinématographique ;
6° L'indication de la version originale ou doublée en langue française de l'œuvre ou du document cinématographique ou audiovisuel principal composant le programme cinématographique ;
7° La dénomination sociale des distributeurs des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels ;
8° Les pourcentages et les forfaits prévus dans les contrats de concession des droits de représentation cinématographique ;
9° La part revenant aux distributeurs des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels ;
10° Les prix pratiqués par catégorie de tarif ;
11° Le montant correspondant à la taxe due en application de l'article L. 115-1.
La représentation, au cours d'une même semaine cinématographique et dans la même salle, d'une œuvre ou d'un document cinématographique ou audiovisuel dans des versions linguistiques différentes donne lieu à l'établissement d'autant de bordereaux de déclaration de recettes ou à la création d'autant de fichiers en tenant lieu que de versions.
Nota
Pendant une durée d'un an à compter de cette date, les exploitants de spectacles cinématographiques peuvent, à titre dérogatoire, en cas d'impossibilité technique liée aux difficultés temporaires de mise à jour du logiciel de billetterie, établir des bordereaux de déclarations de recettes comportant les informations prévues à l'article D. 212-88 du code du cinéma et de l'image animée dans sa rédaction antérieure au présent décret.