Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Article R581-4
L'autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire définie au deuxième alinéa de l'article L. 581-3. Toutefois, la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour peut être limitée à la période restant à courir jusqu'au terme de la protection temporaire.
Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.