Ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels
Article 3
Les collèges sont composés, outre le président, de deux professionnels et de deux personnalités extérieures qualifiées, dont au moins un membre honoraire du Conseil d'Etat ou un magistrat honoraire de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire. Ils sont présidés par le président de l'instance professionnelle nationale ou par une personne qu'il désigne.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.