Lorsque le procureur général décide, d'office ou à la demande du prévenu, de recourir en cause d'appel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en application du dernier alinéa de l'article 495-15, il en informe le président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel devant laquelle l'affaire avait été audiencée, si cette audience avait déjà été fixée.
Cette décision ne peut intervenir moins d'un mois avant la date prévue pour l'audience, sauf en cas d'accord du président de la chambre de la cour d'appel.
Dans tous les cas, s'il est recouru à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la date de l'audience d'homologation doit être fixée plus de dix jours avant la date de l'audience prévue devant la chambre des appels correctionnels.
Nota
Par une décision n°464641 et 464848 du 24 juillet 2024 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2024:464641.20240724, l'article 6 du décret n° 2022-546 du 13 avril 2022 est annulé.
Les effets produits antérieurement à la date de la présente décision par les dispositions des articles 2, 6 et 10 du décret du 13 avril 2022, dont l’article 2 prononce l’annulation, sont définitifs.