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Tuesday, March 3, 2026
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Article L1125-23
Code de la santé publique
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
Chapitre V : Dispositions particulières applicables aux investigations cliniques de dispositifs mentionnés à l'article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017
Article L1125-23
Version consolidée du Friday, April 22, 2022 au Sunday, July 31, 2022
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'
article 121-2 du code pénal
, de l'infraction définie à l'
article L. 1125-22 du présent code
encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'
article 131-38 du code pénal
, les peines prévues aux 1°, 2°, 4° et 9° de l'
article 131-39 du même code
.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'
article 131-39 du code pénal
porte sur l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Nota
Se reporter aux modalités d'application prévues aux I, II et III de l'
article 17 de l'ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022
.
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