Code des transports
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Article R2251-71
La traçabilité des accès à ces images est assurée par l'enregistrement des informations suivantes :
1° Le service d'appartenance, le matricule, les nom et prénom de l'agent procédant à l'opération de visionnage ;
2° Le motif du visionnage ;
3° La date et l'heure du visionnage ;
Ces données sont effacées au bout de six mois.