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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article R1454-13
Code du travail
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
Chapitre IV : Conciliation et jugement
Section 2 : Conciliation et orientation
Article R1454-13
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, January 30, 2019
Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de
l'article L. 1454-1-3
.
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