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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article D605
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre VI : Modalités d'application en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon
Titre III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les îles de Wallis et Futuna
Chapitre II : Des procédures d'exécution
Article D605
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, June 9, 2022
Lorsque les circonstances l'exigent, notamment pour des raisons de sécurité, les personnes placées en détention provisoire peuvent être incarcérées dans un autre local sur décision du magistrat saisi, conformément
à l'article 868
.
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