Code du sport
Article R121-5
1° Non-conformité des statuts avec les conditions posées par l'article R. 121-3 ;
2° Violation grave, par l'association, de ses statuts ;
3° Atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
4° Méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ;
5° Méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-9 et L. 322-1.
L'association sportive bénéficiaire de l'agrément est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.