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Tuesday, March 3, 2026
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Article R211-7-1
Code de l'organisation judiciaire
Partie réglementaire
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Chapitre Ier : Institution et compétence
Section 1 : Compétence matérielle
Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux judiciaires
Article R211-7-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, January 1, 2022
Le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour connaître des actions prévues au II de l'article 2444 du code civil.
Nota
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1
er
janvier 2022.
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