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Article 199
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Titre IV : La discipline
Chapitre III : Procédure disciplinaire
Section III : De la suspension provisoire
Article 199
Version consolidée du Saturday, July 2, 2022 au Friday, January 31, 2025
La décision suspendant provisoirement de ses fonctions l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire est exécutoire nonobstant appel.
Le procureur général assure et surveille l'exécution de la mesure de suspension provisoire.
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