Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier
Article 10
Les sommes versées par l’Etat aux comités sociaux sur la dotation de 1 milliard de francs, ouverte par l’acte dit "loi" du 17 novembre 1941, et qui auront pu être récupérées après liquidation de ces organismes, seront rattachées au chapitre visé à l’alinéa premier du présent article.
Les fonds visés aux deux alinéas précédents seront employés dans les conditions fixées par les alinéas 2 et 3 de l’article 61 de l’ordonnance n° 45-524 du 31 mars 1945 portant fixation du budget des services civils pour l’exercice 1945.