Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier
Article 19
Les attributions de ces corps, telles qu’elles sont définies par l’ordonnance n° 45-2438 du 18 octobre 1945, sont exercées par les personnels des ponts et chaussées.
Les conditions dans lesquelles les personnels en fonction au service des bases aériennes à la date de la présente loi pourront être intégrés dans les cadres des ponts et chaussées seront fixées par un règlement d’administration publique.
A litre transitoire, jusqu’à l’établissement d' une nouvelle réglementation d’ensemble en la matière, les personnels appartenant aux cadres supprimés par le premier alinéa du présent article continueront, dans les mêmes conditions, à bénéficier de la loi du 30 mars 1928 sur le fonds de prévoyance de l’aéronautique.