Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier
Article 25
Les majorations prévues par l’ordonnance susvisée du 3 juillet 1945 et par le premier alinéa du présent article sont soumise aux dispositions du décret du 29 octobre 1936 et des textes modificatifs, concernant le cumul de pensions, de rémunérations et de fonctions ainsi qu'à celles du décret du 30 juin 1934 concernant le cumul de deux ou plusieurs pensions.
La perception de ces mêmes émoluments est suspendue par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine. S’il y a lieu, par la suite, à la remise en payement des majorations, aucun rappel pour les arrérages antérieurs n’est dû.