Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs
Article 9
Ils peuvent être placés en position de détachement, le cas échéant suivie d'une intégration, ou de mise à disposition conformément aux statuts dont ils relèvent.
La durée maximale du détachement ou de la mise à disposition de ces fonctionnaires est fixée à trois ans et est renouvelable une fois.