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Wednesday, March 11, 2026
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Article L712-7
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
Titre Ier : RÉMUNERATION
Chapitre II : Rémunérations des fonctionnaires
Section 3 : Accessoires de la rémunération
Article L712-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, August 18, 2022
L'indemnité de résidence est fixée en considération, d'une part, du lieu de résidence des fonctionnaires de l'Etat, et d'autre part, du montant de leur rémunération soumise à retenue pour pension.
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