Code de la santé publique
Article R6122-26
1° (Abrogé) ;
2° Equipements d'imagerie en coupes suivants, à l'exception de ceux exclusivement dédiés aux activités mentionnées aux 6°, 11°, 13° et 21° de l'article R. 6122-25 :
a) Appareils d'imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation médicale ;
b) Scanographes à utilisation médicale ;
3° (Abrogé) ;
4° Caisson hyperbare ;
5° Cyclotron à utilisation médicale.