Le bénéfice des exonérations prévues aux articles D. 731-51 et D. 731-52 ne peut être accordé qu'une seule fois.
La durée de la cessation temporaire d'activité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 731-13 ne peut excéder trente-six mois, quel que soit le motif de cette cessation temporaire d'activité.
Nota
Conformément au III de l’article 4 du décret n° 2022-1529 du 7 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter des cotisations dues au titre de l'année 2023.