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Article 114
Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées
Livre V : DES SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE PROFESSIONS LIBÉRALES
Chapitre Ier : Dispositions communes
Section 2 : De la détention du capital et des droits de vote
Article 114
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du Sunday, September 1, 2024
Plus de la moitié du capital et des droits de vote est détenue par des personnes, y compris des personnes européennes, qui exercent l'une des professions exercées par la ou les sociétés faisant l'objet d'une prise de participation.
Nota
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