Code du patrimoine
Article R524-11
La demande est adressée par tout moyen conférant date certaine à la réception :
1° (Abrogé) ;
2° Au service de l'Etat chargé des affaires culturelles dans la région, lorsque les travaux projetés relèvent du b ou du c de l'article L. 524-2 et sont situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime ;
3° Au département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines lorsque les travaux projetés relèvent du b ou du c de l'article L. 524-2 et sont situés dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë.
En cas de demande incomplète, le service invite le demandeur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.
Le délai de trois mois prévu à l'article L. 524-7-1 court à compter de la date de réception de la demande par le service compétent ou de la réception des éléments complémentaires demandés.