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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article L115-7
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS
Chapitre V : Droits à rémunération, droits sociaux et droit à la formation professionnelle
Article L115-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, March 11, 2023
L'agent public reçoit de son employeur communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de ses fonctions.
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