Code de la santé publique
Article L6156-4
1° Des représentants des organisations syndicales représentatives des personnels concernés ;
2° Des représentants des ministres concernés ;
3° Des représentants des établissements publics de santé désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.
Le décret prévu à l'article L. 6156-7 du présent code en précise la composition et l'organisation.